TRIBUNAL DE COMMERCE DU JURA
NOTE D'INFORMATION N°25 – septembre 2011
Le Ministère Public comprend l’ensemble des Magistrats du Parquet des Tribunaux et des Cours.
Le Ministère Public est chargé :
• de veiller au respect de l’ordre public,
• de faire appliquer les lois,
• de représenter les intérêts de la société.
Les appellations Ministère Public et Parquet ont la même signification.
Les Magistrats du Ministère Public sont :
• auprès du Tribunal de Grande Instance :
- le Procureur de la République,
- le ou les Vice-Procureurs,
- le ou les Substituts du Procureur.
• auprès de la Cour d’Appel ou de la Cour de Cassation :
- le Procureur Général
- le ou les avocats généraux
- le ou les substituts généraux
Ils exercent principalement des fonctions pénales mais interviennent également devant les juridictions civiles (adoption, filiation, etc…) et devant les juridictions commerciales en matière de procédures collectives.
Ils contrôlent également des professions règlementées (notaires, etc…).
Les Magistrats du Ministère Public sont hiérarchisés et ne bénéficient pas de la règle de l’inamovibilité.
LE MINISTERE PUBLIC EN MATIERE DE PROCEDURES COLLECTIVES :
Dans les procédures collectives (sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires) la présence du Ministère Public est constante. Il est le surveillant de l’ordre économique et de la bonne application des textes.
Ses pouvoirs et son rôle ont été régulièrement renforcés au fur et à mesure des réformes du droit des procédures collectives.
Rappelons que sa présence est obligatoire :
• lors d’une procédure de sauvegarde d’un débiteur qui a bénéficié d’un mandat ad hoc ou d’une conciliation dans les 18 mois précédents (Art L. 621-1-4 du Code de Commerce).
• lors de l’arrêté d’un plan de sauvegarde ou d’un plan de redressement d’une entreprise qui emploie au moins 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 3 000 000 € (Art L. 626-9).
• Lors de la cession d’une entreprise qui emploie au moins 20 salariés et dont le chiffre d’affaires hors taxes est supérieur à 3 000 000 €, les débats doivent avoir lieu également en présence du Procureur (Art L. 642-5).
« la présence du Ministère Public ne doit pas être perçue comme ayant pour vocation de rechercher l’infraction pénale. Cette présence à pour finalité la défense tant de l’intérêt général que de celui qui est en situation de faiblesse » (Guide du Président du Tribunal de Commerce. Ministère de la Justice).